L'application dans le temps de l'ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition

I. L'application immédiate de l'ordonnance 

L'ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition prévoit en son article 14 qu'elle entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Ainsi, à compter du 1er décembre 2014, tous les contrats d'édition à venir prévoyant une cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme imprimée et numérique doivent être conformes à l'ordonnance.

Quant aux contrats d'édition conclus antérieurement, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à l'ordonnance, ils demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Cependant, deux éléments font que l'ordonnance n'a pas seulement une application immmédiate :

  • Des dispositions doivent être précisées par un arrêté reprenant le code des usages établi dans l'accord-cadre du 21 mars 2013.

  • D'autre part, l'ordonnance prévoit des dispositions transitoires pour les contrats signés antérieurement au 1er décembre 2014.

II. L'application de l'ordonnance dans le futur : les dispositions de l'ordonnance précisées par un arrêté

Si une ordonnance entre en vigueur à la date qu'elle fixe, l'entrée en vigueur de dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

Or, certaines dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 2014 pour être applicables doivent être fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Il s'agit des dispositions figurant dans l'accord-cadre du 21 mars 2013 et apparaissant sous l'intitulé "Code des Usages". Elles sont relatives :

  • à la cession des droits d'exploitation de l'édition numérique ;

  • à la réalisation d'un livre numérique, notamment à son délai ;

  • aux modifications apportées à l'oeuvre dans le cadre d'une exploitation numérique, à savoir la mise en place d'un Bon à Diffuser Numérique ;

  • aux nouvelles définitions de l'exploitation permanente et suivie en matière d'édition imprimée et numérique ;

  • à la reddition des comptes : forme de la reddition, délais de paiement, modalités de paiement et d'information ;

  • aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d'édition ;

  • au calcul de la rémunération de l'auteur sur l'exploitation de l'ouvrage sous forme numérique ;

  • à la clause de réexamen : sa périodicité, son objet, son régime et les modalités de règlement des différends.

Or, lorsqu'on fait l'inventaire de l'ensemble de ces élements, on constate qu'ils constituent l'essentiel de l'ordonnance.

Autrement dit, l'ordonnance n'entre réellement en vigueur non pas le 1er décembre 2014 mais entrera en vigueur lors de la publication de l'arrêté du ministre chargé de la culture.

III. L'application de l'ordonnance aux contrats d'édition antérieurs au 1er décembre 2014 : les dispositions transitoires de l'ordonnance

Si une ordonnance s'applique immédiatement et pour l'avenir, elle peut prévoir que certaines dispositions aient un effet sur des actes conclus dans le passé. A ce titre, l'ordonnance du 12 novembre 2014 prévoit l'application de certaines dispositions aux contrats signés avant le 1er décembre 2014.

La date d'application de ces dispositions varient selon leur nature.

Certaines dispositions s'appliqueront à compter du 15 mars 2015

Elles concernent la rémunération de l'auteur quant à l'exploitation de son ouvrage sous forme numérique. En effet, à compter du 15 mars 2015 :

  • l'auteur devra être rémunéré proportionnellement aux recettes calculées sur le prix public hors taxe de toute vente faite à l'unité (téléchargement ou consultation).

  • l'auteur devra percevoir une rémunération, dans le cas où le modèle économique ne repose pas sur le prix public et la vente à l'unité mais sur la publicité ou toute autre forme de recettes liées indirectement au livre.

  • un forfait global ne saurait être versé à l'auteur en contrepartie de la cession de l'ensemble des droits d'exploitaiton sous une forme numérique et pour tous les modes d'exploitation. Un forfait ne pourra être versé que dans le cas où une contribution ne constitue qu'un élement accessoire et non essentiel de l'ouvrage dans son ensemble.

  • un forfait ne pourra être justifé que pour une opération déterminée et toute nouvelle opération permettant le recours au forfait devra faire l'objet d'une renégociation.
Aussi, il appartiendra aux éditeurs dont les contrats antérieurs au 1er décembre 2014 ne sont par conformes à ces dispositions de procéder à leur modification avant le 15 mars 2015 et ainsi de revoir les modalités de rémunération de l'auteur en accord avec lui sous la forme d'un avenant.

D'autres dispositions s'appliqueront à compter de trois mois après la publication de l'arrêté du ministre de la culture

Elles concernent :

  • la clause de réexamen ;

  • la définition de l'exploitation permanente et suivie que le livre soit édité sous forme numérique ou imprimée ;

  • les modalités de reddition des comptes pour l'édition imprimée et numérique ;
  • le calcul de la rémunération de l'auteur en l'absence de prix de vente à l'unité figurant dans les contrats ;
  • les modifications qui seraient apportées à l'oeuvre dans le cadre d'une édition numérique.
Il appartiendra à l'éditeur de modifier ses contrats par avenant en tenant compte de ces nouvelles dispositions.

A défaut d'avenant, les règles s'appliqueront aux contrats antérieurs au 1er décembre 2014, trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Ainsi, l'auteur, à l'appui de l'ordonnance, pourra par exemple demander le réexamen du contrat ou la mise en oeuvre d'un Bon à DiIffuser Numérique si son oeuvre initiale a été modifiée.

L'obligation de publier sous forme numérique s'applique avant le 1er décembre 2016

Pour tous les contrats conclus avant le 1er décembre 2014 et disposant d'une cession des droits d'exploitation sous forme numérique, il incombe à l'éditeur de publier l'ouvrage sous forme numérique.

Il est prévu en effet qu'à compter du 1er décembre 2016, l'auteur pourra mettre en demeure l'éditeur de réaliser le livre sous forme numérique et si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, alors la cession des droits d'exploitation sous forme numérique sera résiliée de plein droit.

Aussi il est conseillé aux éditeurs qui ne voudraient pas perdre les droits numériques qui leur ont été cédés de s'inquiéter de réaliser une version numérique dans les deux années à venir.

L'exigence de forme du contrat sous forme d'avenant est immédiate


L'ordonnance prévoit que lorsqu'un contrat d'édition comprend la cession des droits d'exploitation d'un livre à la fois sous forme imprimée et sous forme numérique, les conditions relatives à l'exploitation sous forme numérique doivent faire l'objet d'une partie distincte.

A défaut de partie distincte, la cession des droits numériques est nulle. Cependant, l'ordonnance précise que les contrats antérieurs au 1er décembre 2014 sont mis en conformité, lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'un avenant.

Ainsi, on comprend que les contrats d'édition antérieurs au 1er décembre 2014 disposant d'un avenant numérique, répondent à cette exigence de forme.

Mais aussi que tous les contrats rédigés avant le 1er décembre 2014 comprenant une cession numérique et n'ayant pas une partie distincte consacrée à l'exploitation numérique de l'ouvrage, devront faire l'objet d'un avenant.

Cette exigence de forme ne comporte pas d'indication particulière quant à la date de sa mise en oeuvre. On en conclut donc qu'elle devra être faite à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance à savoir le 1er décembre 2014, sous peine de nullité de la cession des droits numériques.

Le 5 décembre 2014



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