L'application dans le temps de l'ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de
la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition
I. L'application immédiate de l'ordonnance L'ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition prévoit en son article 14 qu'elle entre en vigueur le 1er décembre 2014. Ainsi, à compter du 1er
décembre 2014, tous
les contrats d'édition à venir prévoyant une cession des droits
d'exploitation d'un livre sous forme imprimée et numérique doivent être
conformes à l'ordonnance. Quant aux contrats
d'édition conclus antérieurement, même s'ils continuent à se
réaliser postérieurement à l'ordonnance, ils demeurent régis par
les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés. Cependant, deux éléments font que l'ordonnance n'a pas seulement une application immmédiate :
II. L'application de l'ordonnance dans le futur : les dispositions de
l'ordonnance précisées par un arrêté Si une ordonnance entre en vigueur à la date qu'elle fixe, l'entrée en vigueur de dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Or, certaines dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 2014 pour être applicables doivent être fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. Il s'agit des dispositions figurant dans l'accord-cadre du 21 mars 2013 et apparaissant sous l'intitulé "Code des Usages". Elles sont relatives :
Or, lorsqu'on fait l'inventaire de
l'ensemble de ces élements, on constate qu'ils constituent
l'essentiel de l'ordonnance.
Autrement dit, l'ordonnance n'entre réellement en vigueur non pas le 1er décembre 2014 mais entrera en vigueur lors de la publication de l'arrêté du ministre chargé de la culture. III.
L'application de l'ordonnance aux contrats d'édition
antérieurs au 1er décembre 2014 : les dispositions
transitoires de l'ordonnance Si une ordonnance
s'applique immédiatement et pour l'avenir, elle peut prévoir que certaines
dispositions aient un effet sur des actes conclus dans le passé. A ce titre, l'ordonnance
du 12 novembre 2014 prévoit l'application de certaines dispositions
aux contrats signés avant le 1er décembre 2014. La date d'application de ces dispositions varient selon leur nature. Certaines dispositions
s'appliqueront à compter du 15 mars 2015 Elles concernent la
rémunération de l'auteur quant à l'exploitation de son ouvrage
sous forme numérique. En effet, à compter du
15 mars 2015 :
Aussi,
il appartiendra
aux éditeurs dont les contrats antérieurs au 1er
décembre 2014 ne sont par conformes à ces dispositions de
procéder à leur
modification avant le 15 mars 2015 et ainsi de revoir les
modalités de rémunération de l'auteur en accord
avec lui sous la forme d'un avenant.
D'autres dispositions
s'appliqueront à compter de trois mois après la publication de
l'arrêté du ministre de la culture Elles concernent :
Il appartiendra à
l'éditeur de modifier ses contrats par avenant en tenant compte de
ces nouvelles dispositions.
A défaut d'avenant, les règles s'appliqueront aux contrats antérieurs au 1er décembre 2014, trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Ainsi, l'auteur, à l'appui de l'ordonnance, pourra par exemple demander le réexamen du contrat ou la mise en oeuvre d'un Bon à DiIffuser Numérique si son oeuvre initiale a été modifiée. L'obligation de
publier sous forme numérique s'applique avant le 1er décembre 2016 Pour tous les contrats
conclus avant le 1er décembre 2014 et disposant d'une cession des
droits d'exploitation sous forme numérique, il incombe à l'éditeur
de publier l'ouvrage sous forme numérique. Il est prévu en effet
qu'à compter du 1er décembre 2016, l'auteur pourra mettre en
demeure l'éditeur de réaliser le livre sous forme numérique et si
la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois
mois, alors la cession des droits d'exploitation sous forme numérique
sera résiliée de plein droit. Aussi il est conseillé aux éditeurs qui ne voudraient pas perdre les droits numériques qui leur ont été cédés de s'inquiéter de réaliser une version numérique dans les deux années à venir. L'exigence de forme du contrat sous forme d'avenant est immédiate L'ordonnance prévoit que lorsqu'un contrat d'édition comprend la cession des droits d'exploitation d'un livre à la fois sous forme imprimée et sous forme numérique, les conditions relatives à l'exploitation sous forme numérique doivent faire l'objet d'une partie distincte. A défaut de partie distincte, la cession des droits numériques est nulle. Cependant, l'ordonnance précise que les contrats antérieurs au 1er décembre 2014 sont mis en conformité, lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'un avenant. Ainsi, on comprend que
les contrats d'édition antérieurs au 1er décembre 2014 disposant d'un avenant numérique,
répondent à cette exigence de forme. Mais
aussi que tous les contrats rédigés avant le 1er décembre 2014
comprenant une cession numérique et n'ayant pas une partie distincte consacrée à l'exploitation
numérique de l'ouvrage, devront faire l'objet d'un avenant. Cette exigence de forme ne comporte pas d'indication particulière quant à la date de sa mise en oeuvre. On en conclut donc qu'elle devra être faite à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance à savoir le 1er décembre 2014, sous peine de nullité de la cession des droits numériques.
Le 5 décembre 2014 |
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