L'accord interprofessionnel du 29 juin 2017 signé entre le
Syndicat National de l'Edition et le Conseil Permanent des Ecrivains
Au mois de juin dernier, éditeurs et auteurs de l'écrit ont signé en présence de la ministre de la culture, un accord portant sur deux points :
La provision sur retours Qu'est-ce que la provision sur retours ? C'est la faculté dont dispose un libraire de retourner à
l'éditeur les nouveautés de l'office.
Ainsi, le libraire peut-il tester une nouvelle sortie en choisissant de la garder ou de la retourner dans un délai donné (théoriquement après 3 mois et avant 12 mois suivant la réception de la nouveauté). Dans la pratique, ce délai a tendance à se raccourcir : des retours immédiats sont possibles, de même que des retours après la période de 12 mois peuvent se faire. Les offices sont payables normalement, c'est à dire aux
conditions générales de vente des diffuseurs et les
retours donnent lieu à un crédit, sous la forme d'un
avoir, cet avoir étant échéancé de la
même manière que les factures.
En cas de non-vente de l'office, le libraire avance de la
trésorerie. Il a en effet réceptionné le
livre et payé son transport.
De son côté, l'éditeur, pour tenir compte des
ouvrages mis en place chez le libraire mais susceptibles d'être
retournés, impute une provision sur retours sur les
droits d'auteur. C'est à dire qu'il ne versera pas à
l'auteur des droits d'auteur sur les livres mis en place en librairie,
mais anticipera les éventuels retours et corrigera le montant
des droits en prélevant une provision.
D'une année sur l'autre, en fonction des ventes réelles
et des retours, l'éditeur régularise les comptes de
l'auteur en réintégrant tout ou partie de la provision.
Si cette pratique est légitime car reposant sur une
réalité économique, on constate cependant depuis
quelques années, que les contrats d'édition ne
précisent plus le taux de provision ni la durée de
son application, la transformant ainsi en une sorte de provision
systématique, glissant d'année en année.
Que dit l'accord interprofessionnel ? Il demande que le taux de la provision soit dorénavant indiqué dans le contrat d'édition.
Dans la pratique, ce taux est en moyenne de 25 %. Il
pourra être fixé de manière dégressive
d'année en année, le flux des retours se
réduisant au fil de l'exploitation.
D'autre part, aucune provision ne pourra pas être appliquée au-delà des trois premières années de reddition des comptes
d'un ouvrage. Auteur et éditeur, s'ils le souhaitent, pourront
ainsi convenir d'une durée d'application plus courte avec
une durée maximum de trois ans d'exploitation.
Une nouvelle provision pour retours
d’un an peut toutefois être constituée en cas de
remise en place significative à
l’initiative de l’éditeur. En effet, cette nouvelle
mise en place déclenchera de nouveau le principe de l'office et
des retours du libraire.
Il est en outre prévu que le montant de la provision ainsi
que ses modalités de calcul devront clairement apparaître
lors de la reddition des comptes annuelle.
Ces nouvelles dispositions concernent tous les contrats d’édition. Toutefois, afin de permettre aux éditeurs de
régulariser la situation au regard des contrats signés avant l’accord, ces derniers disposent d’un délai maximum de trois
ans, à compter de la signature du présent accord, pour se mettre en conformité.
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La compensation inter-titres Qu'est-ce que la compensation ? Au regard des articles 1347 et suivants du code civil (anciens articles
1290 et s.), la compensation permet d'éteindre des dettes entre
deux personnes.
Par exemple, suite au versement d'un à-valoir trop important compte tenu des ventes effectives de l'ouvrage, un éditeur l'amortit avec les droits résultant de la vente d'autres ouvrages. De même certains éditeurs récupèrent un à-valoir versé dans le cadre du contrat d'édition avec les sommes perçues lors d'une cession des droits d'adaptation cinématographique de l'ouvrage. Cependant, une jurisprudence nourrie et ancienne encadre soigneusement la pratique de la compensation dans l'édition. En effet, les juges ont d'une part rappelé que les comptes de chaque ouvrage devaient être autonomes.
D'autre part, que les à-valoirs, dès lors qu'ils
apparaissent dans le contrat d'édition comme des minima garantis,
sont définitivement acquis par l'auteur et ne peuvent être
remboursés par les ventes d'autres ouvrages étrangers au
contrat.
Enfin, le législateur a souhaité que le contrat
d'adaptation audiovisuelle soit distinct du contrat d'édition.
Ainsi, la clause prévoyant que toutes les sommes revenant à l'auteur en
cas d'exploitation des droits d'adaptation audiovisuelle viendraient
en amortissement de l'à-valoir du contrat d'édition, a été jugée
illicite.
Que dit l'accord interprofessionnel ? Il reprend les règles énoncées par la
jurisprudence en interdisant la compensation d'un à-valoir sur les droits issus de
l’exploitation de plusieurs titres d’un même auteur
régis par des contrats d’édition distincts.
Il prévoit cependant la possiblilité d'une convention
entre l'auteur et l'éditeur afin de permettre la compensation
inter-titres d'un ou plusieurs à-valoir non couverts.
Cette convention devra être séparée des contrats d’édition avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. A noter que cette
compensation ne peut empêcher le versement par
l’éditeur de l’intégralité de
l’à-valoir prévu à chaque contrat
d’édition.
Bien que le principe énoncé par les juges en matière de
compensation entre contrat d'édition et contrat d'adaption
audiovisuelle ne figure pas dans l'accord, la jurisprudence continue à s'appliquer.
Il est précisé enfin que ces
dispositions ne concernent que les contrats signés
postérieurement à la date de l'accord.
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